Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
- un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.