Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019

Article 2

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

- un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

- un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;

- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;

- un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

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En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Modifié parDécret n°2026-746 du 6 août 2026art. 3

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut

\- un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; \- un cinquièmede mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ; \-un quart demois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ; \- un tiersde mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 7 août 2026

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

  • un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
  • deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
  • un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
  • trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.