Article 16
Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application de l'article 3, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.
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Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application de l'article 3, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.
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