JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Article 16

Article 16

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application de l'article 3, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.


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Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application de l'article 3, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.