JORF n°0295 du 20 décembre 2019

Article 2

Article 2

L'article R. 712-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-9.-L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.
« Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.
« Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 712-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-9.-L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.

« Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.

« Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs. »