JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Article 2

Article 2

Pour bénéficier de l'aide, les personnes mentionnées à l'article 1er justifient :
1° Détenir des parcelles forestières dans les zones ayant fait l'objet d'un dépeuplement de sangliers en application des mesures de lutte contre la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité administrative ;
2° S'engager à poursuivre ces mesures de dépeuplement conformément aux prescriptions de l'autorité administrative ;
3° Louer leur droit de chasse et disposer d'un bail de chasse effectif pour ces parcelles forestières ayant une existence juridique antérieure à la campagne de chasse visée ;
4° Constater une réduction significative du montant de la location de chasse ;
5° Disposer d'un plan de chasse grand gibier sur ces parcelles forestières pour la campagne de chasse visée ;
6° S'engager à appliquer une pression de chasse suffisante sur les cervidés, visant à la réalisation effective des minima fixés par le plan de chasse et garants du renouvellement forestier.


Historique des versions

Version 1

Pour bénéficier de l'aide, les personnes mentionnées à l'article 1er justifient :

1° Détenir des parcelles forestières dans les zones ayant fait l'objet d'un dépeuplement de sangliers en application des mesures de lutte contre la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité administrative ;

2° S'engager à poursuivre ces mesures de dépeuplement conformément aux prescriptions de l'autorité administrative ;

3° Louer leur droit de chasse et disposer d'un bail de chasse effectif pour ces parcelles forestières ayant une existence juridique antérieure à la campagne de chasse visée ;

4° Constater une réduction significative du montant de la location de chasse ;

5° Disposer d'un plan de chasse grand gibier sur ces parcelles forestières pour la campagne de chasse visée ;

6° S'engager à appliquer une pression de chasse suffisante sur les cervidés, visant à la réalisation effective des minima fixés par le plan de chasse et garants du renouvellement forestier.