JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Décret n°2019-1373 du 16 décembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2018 modifié relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique,

Décrète :

Article 1

Il est créé une aide exceptionnelle couvrant trois campagnes de chasse à partir de celle 2019-2020, visant à aider financièrement des propriétaires de forêts publiques ou privées dont les baux de chasse ont perdu en valeur cynégétique à la suite du dépeuplement des sangliers sur leurs parcelles boisées dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité administrative.

Article 2

Pour bénéficier de l'aide, les personnes mentionnées à l'article 1er justifient :
1° Détenir des parcelles forestières dans les zones ayant fait l'objet d'un dépeuplement de sangliers en application des mesures de lutte contre la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité administrative ;
2° S'engager à poursuivre ces mesures de dépeuplement conformément aux prescriptions de l'autorité administrative ;
3° Louer leur droit de chasse et disposer d'un bail de chasse effectif pour ces parcelles forestières ayant une existence juridique antérieure à la campagne de chasse visée ;
4° Constater une réduction significative du montant de la location de chasse ;
5° Disposer d'un plan de chasse grand gibier sur ces parcelles forestières pour la campagne de chasse visée ;
6° S'engager à appliquer une pression de chasse suffisante sur les cervidés, visant à la réalisation effective des minima fixés par le plan de chasse et garants du renouvellement forestier.

Article 3

L'aide mentionnée à l'article 1er est répartie, dans la limite du budget maximal attribuable selon les dispositions du réglement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 susvisé et des crédits disponibles, entre les opérateurs publics ou privés justifiant des conditions fixées à l'article 2.
L'aide est calculée sur la base de la réduction accordée par le propriétaire au preneur du bail de chasse, en référence au loyer annuel du bail de la campagne ayant précédé le dépeuplement de la zone concernée.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les périodes prises en compte pour le calcul de l'aide, ses modalités de calcul ainsi que les conditions d'instruction des demandes et de versement de l'aide.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume