Article 2
Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé compte tenu des sujétions et de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
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Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé compte tenu des sujétions et de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
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Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé compte tenu des sujétions et de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.