Décret n°2019-1292 du 4 décembre 2019

Article 2

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En vigueur depuis le 7 décembre 2019

Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé compte tenu des sujétions et de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.

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En vigueur depuis le samedi 7 décembre 2019