Article 2
L'attestation prévue par l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé mentionne les informations relatives à l'intitulé, à la durée, à la période de réalisation et à la sanction de l'action de formation.
1 version
L'attestation prévue par l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé mentionne les informations relatives à l'intitulé, à la durée, à la période de réalisation et à la sanction de l'action de formation.
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L'attestation prévue par l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé mentionne les informations relatives à l'intitulé, à la durée, à la période de réalisation et à la sanction de l'action de formation.