JORF n°0275 du 27 novembre 2019

Article 2

Article 2

Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12 du code de la recherche sont accordées par périodes de trois ans maximales, dans la limite d'une durée totale de dix ans.


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Version 1

Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12 du code de la recherche sont accordées par périodes de trois ans maximales, dans la limite d'une durée totale de dix ans.