Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019

Article 2

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 28 novembre 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12 du code de la recherche sont accordées par périodes de trois ans maximales, dans la limite d'une durée totale de dix ans.