JORF n°0272 du 23 novembre 2019

Article 11

Article 11

I. - La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
II. - L'interdiction prévue au I n'est pas applicable :
1° Aux personnes investies de missions de police judiciaire et administrative dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'aux personnes placées sous leur responsabilité dans le cadre des autorisations prévues à l'article 7 ;
2° Aux chasseurs dans les zones ouvertes à la chasse, ainsi que sur les terrains classés en réserve de chasse dans le cadre d'opérations de tirs sélectifs accompagnés prévues à l'article 10, ou dans le cadre de la recherche de gibiers blessés ;
3° Aux militaires dans le cadre des activités mentionnées à l'article 18.
III. - L'accès des chasseurs aux zones de tirs sélectifs accompagnés en période de chasse par des itinéraires en réserve de chasse peut être autorisé par le préfet uniquement avec des armes neutralisées.


Historique des versions

Version 1

I. - La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.

II. - L'interdiction prévue au I n'est pas applicable :

1° Aux personnes investies de missions de police judiciaire et administrative dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'aux personnes placées sous leur responsabilité dans le cadre des autorisations prévues à l'article 7 ;

2° Aux chasseurs dans les zones ouvertes à la chasse, ainsi que sur les terrains classés en réserve de chasse dans le cadre d'opérations de tirs sélectifs accompagnés prévues à l'article 10, ou dans le cadre de la recherche de gibiers blessés ;

3° Aux militaires dans le cadre des activités mentionnées à l'article 18.

III. - L'accès des chasseurs aux zones de tirs sélectifs accompagnés en période de chasse par des itinéraires en réserve de chasse peut être autorisé par le préfet uniquement avec des armes neutralisées.