JORF n°0258 du 6 novembre 2019

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats de personnels de l'université Paris-XI et de la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay " sont transférés à l'université Paris-Saclay.
Les agents précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université Paris-Saclay.
Les étudiants de ces établissements inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 à la préparation d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires en sciences et technologie, d'un diplôme national du premier cycle de licence, de licence professionnelle ou à la préparation d'un diplôme propre et d'un diplôme d'établissement couplé à une licence sont inscrits à l'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay.
Les étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 à la préparation d'un diplôme national de master, de diplôme d'ingénieurs et d'études de santé ou à une formation conduisant à un diplôme propre, à l'université Paris-XI ou à la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay " sont inscrits à l'université Paris-Saclay.
Les étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), à CentraleSupélec, à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay et à l'Institut d'Optique Graduate School sont inscrits à l'université Paris-Saclay lorsqu'ils sont inscrits à la préparation d'un diplôme national qui relève du périmètre de l'université Paris-Saclay.

Article 9

I.-L'université Paris-Saclay est autorisée à délivrer :

-les diplômes de doctorat pour lesquels la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay " est accréditée jusqu'à l'accréditation des écoles doctorales de l'université Paris-Saclay ;
-les diplômes de master, d'ingénieurs Polytech et d'études de santé, jusqu'au terme de l'accréditation dont bénéficient l'université Paris-XI et la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay ".

II.-L'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay est autorisée à délivrer les diplômes de premier cycle de licence, de licence professionnelle, les diplômes universitaires de technologie, les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques jusqu'au terme de l'accréditation dont bénéficient l'université Paris-XI et la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay ".

Article 10

I.-Un administrateur provisoire est nommé par le recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités. Il organise les élections des membres du conseil d'administration et du conseil académique du nouvel établissement dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que l'élection de son président, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.
L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président de l'université Paris-Saclay par les statuts de l'établissement jusqu'à l'élection du président. Dans ce cadre, il est ordonnateur principal de l'université. Il peut déléguer sa signature dans les conditions définies par les statuts.
Il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il convoque et préside et dont il nomme les membres.
II.-Il est institué dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret un conseil d'administration provisoire.
Ce conseil comprend :
1° L'administrateur provisoire ;
2° Les membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay ".
L'administrateur provisoire préside et convoque ce conseil.
III.-Le conseil d'administration provisoire exerce les compétences du conseil d'administration et du conseil académique de l'université Paris-Saclay prévues par les présents statuts. Il adopte à la majorité simple des membres présents et représentés le règlement intérieur provisoire, préparé dans les conditions prévues par l'article 48 des statuts annexés au présent décret. Il est transmis au recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités, dans le délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités.
Le règlement intérieur provisoire comporte toutes les dispositions nécessaires pour organiser les élections des membres du conseil d'administration, du conseil académique du nouvel établissement ainsi que l'élection de son président, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.
Les mandats des membres du conseil d'administration provisoire prennent fin à la date de l'installation du conseil d'administration et du conseil académique constitués dans les conditions de ces statuts.
IV.-Pour l'élection des membres du conseil d'administration de l'université Paris-Saclay, sont électeurs et éligibles, outre les personnels et usagers des établissements mentionnés à l'article 25 des statuts annexés au présent décret, les personnels et usagers de l'université Paris-XI et de la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay ".
V.-L'administrateur provisoire préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'université Paris-Saclay.
L'administrateur provisoire ne peut pas être candidat à la présidence de l'Université Paris-Saclay.
Le mandat de l'administrateur provisoire prend fin à la date de l'élection du président de l'université Paris-Saclay.

Article 11

Les conseils et les directeurs des composantes de l'université Paris-XI demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'au terme de leur mandat.
Les conseils et les directeurs des services communs de l'université Paris-XI demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Article 12

Le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay ou le conseil d'administration provisoire adopte, pour l'année 2020, le budget de l'université préparé par l'administrateur provisoire.

Article 13

Les comptes financiers de l'université Paris-XI et de la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay ", relatifs à l'exercice 2019 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque établissement. Ils sont approuvés par le conseil d'administration ou le conseil d'administration provisoire de l'université Paris-Saclay.

Article 14

Le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement de l'université Paris-Saclay sont constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 24 avril 2012, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, et dans les délais réglementaires applicables.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D711-1, Art. D711-6, Art. D711-6-1 > >

Article 16

A abrogé les dispositions suivantes :

> -DÉCRET n° 2014-1674 du 29 décembre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null > >

Le décret n° 70-477 du 5 juin 1970 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Paris-XI est abrogé.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 > > Art. 1 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret du 23 décembre 1970 > > Art. Annexe > >

Article 19

A compter du 1er janvier 2020, les attributions du recteur de l'académie de Versailles prévues dans le présent décret et statuts annexés sont exercées par le recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Article 20

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9, les 1° et 2° de l'article 15, les articles 16, 17, 18 et 19 du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 21

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.