JORF n°0243 du 18 octobre 2019

Article 4

Article 4

Chaque trimestre, les opérateurs titulaires de droits exclusifs rendent compte, par l'envoi d'un tableau de bord arrêté par le ministre chargé du budget sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de l'exploitation des jeux commercialisés en réseau physique de distribution en application du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


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Version 1

Chaque trimestre, les opérateurs titulaires de droits exclusifs rendent compte, par l'envoi d'un tableau de bord arrêté par le ministre chargé du budget sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de l'exploitation des jeux commercialisés en réseau physique de distribution en application du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.