JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Chapitre VII : CONGÉS, PROTECTION SOCIALE, INCAPACITÉ, INAPTITUDE AÉRONAUTIQUE, MALADIE ET CESSATION DE FONCTIONS

Article 20

Les dispositions du I de l'article 10 et des titres V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile.

Article 21

La réglementation du régime général de sécurité sociale est applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile.
Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 22 du présent décret.

Article 22

I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports susvisé, soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre chargé des transports définit les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail, d'inaptitude aéronautique ou de grave maladie, aux personnels navigants de la sécurité civile.
Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :
1° D'un congé de maladie d'une durée égale à la durée d'indemnisation prévue par l'article L. 6526-1 du code des transports et qui peut être prolongé jusqu'à six mois au-delà de cette période après avis du comité médical compétent ;
2° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-2 du code des transports, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ;
3° D'un congé de grave maladie selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Pour les congés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le comité médical mentionné au 4ème alinéa de cet article peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.
Si les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile ont bénéficié de l'un des congés énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du comité médical mentionné ci-dessus.
Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné aux 1° et 3° du présent article sont placés en congé sans traitement pendant une année. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les agents sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'ils se trouvent, de manière définitive, atteints d'une inaptitude physique à occuper leur emploi, leur licenciement ne peut être prononcé que lorsque leur reclassement n'est pas possible et après consultation de la commission consultative paritaire.
Les dispositions des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports susvisé sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 6526-2 du même code, de mesures d'adaptation fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de cet article.
Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 6526-1 du même code s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-1 du même code.
Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.
II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, perçoivent le salaire mensuel garanti pendant toute la durée de ces congés, qui est égale à la durée fixée par la législation sur la sécurité sociale.

Article 23

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du présent décret en matière de congés pour raisons de santé, les conditions de réemploi définies au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.

Article 24

Pour les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret, les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables en matière de fin de contrat et de licenciement.
En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile qui, du fait de l'administration ou en raison d'une inaptitude définitive, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ou de leurs congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique, ont droit à une indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice de congés annuels et de congés relevant d'un dispositif de compensation est égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés dus et non pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'intéressé.
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.