JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile recrutés par le ministre de l'intérieur sont classés en deux catégories :
a) La catégorie des pilotes d'hélicoptères ;
b) La catégorie des mécaniciens opérateurs de bord ;
Dans chacune de ces catégories, plusieurs niveaux de compétences aéronautiques sont fixés dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
S'agissant des personnels navigants contractuels, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque catégorie, les échelons ainsi que les indices de rémunération y afférents.

Article 5

Seuls peuvent être recrutés en qualité de personnels navigants au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile les candidats qui remplissent, outre les dispositions fixées à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les conditions particulières de recrutement fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Les candidats à un emploi de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile doivent en outre remplir les conditions d'aptitude et de santé particulières définies aux articles L. 6511-1, L. 6511-2 et L. 6521-1 du code des transports.

Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 6

I. - Les personnels navigants contractuels recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints, à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret. Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée de six mois.

Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la grille indiciaire de leur catégorie d'emploi prévue à l'article 4 du présent décret.

Les personnels navigants contractuels dont la période d'essai n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

A l'issue de la période d'essai, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.

II. - Les personnels navigants titulaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à suivre, durant leur première année d'exercice les formations nécessaires à l'obtention des qualifications requises, conformément à l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Cette période peut être prolongée pour une durée de six mois.

Les personnels navigants titulaires qui n'ont pas donné satisfaction pendant cette période ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont réintégrés dans leur corps d'origine selon les modalités suivantes :

- il est mis fin à leur affectation, s'il s'agit de policiers ;

- il est mis fin à leur mise à disposition, s'il s'agit de militaires.

Article 7

Les changements de poste font l'objet d'une présélection par le groupement des moyens aériens parmi les personnels navigants souhaitant effectuer une mobilité en fonction du niveau de compétence requis et des nécessités du service.
A l'issue de cette présélection, les personnels retenus sont affectés selon les procédures légales et réglementaires propres à leur statut. Les affectations ou les mutations font l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur.