JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Chapitre III : Évaluation, avancement et formation

Article 8

Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, une commission consultative paritaire, instituée auprès du directeur des ressources humaines, compétente pour examiner les questions relatives à l'évaluation et aux avancements d'échelon des personnels navigants contractuels.
Elle est également consultée pour ces personnels en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du présent décret.

Article 9

L'entretien professionnel des personnels navigants contractuels est effectué conformément aux dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 10

I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur.
La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article.
II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 8 du présent décret.

Article 11

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des formations professionnelles agréées par le ministre chargé de l'aviation civile pour le maintien ou l'obtention de qualifications nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
La participation à une formation qualifiante est subordonnée à la souscription d'un engagement à servir au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de formation.
Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus d'autres formations qualifiantes sont suivies, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.
Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.