JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Titre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS

Article 24

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :
a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions, en complément des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 4 du décret du 7 février 2002 susvisé ;
b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 17 du présent décret et définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cette prime est versée mensuellement.

Article 25

Le montant de chacune des parts de la prime de vol est calculé ainsi qu'il suit :
a) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant un taux horaire de base par un forfait mensuel d'heures et par des coefficients.
b) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base mentionné au a affecté de coefficients.

Article 26

Le taux horaire de base, le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients mentionnés à l'article 25 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le taux horaire de base est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.

Article 27

Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui sont éligibles à la majoration de cotisation définie à l'article R. 426-9 du code de l'aviation civile qui soit décident de ne pas y recourir soit n'en obtiennent pas le bénéfice peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire spécifique dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.