JORF n°0250 du 28 octobre 2018

Article 2


Historique des versions

Version 1

Le recteur de l'académie du siège de l'établissement tel que fixé à l'article D. 822-9-1 du code de l'éducation exerce les compétences dévolues au recteur par les articles R. 822-10, R. 822-12, R. 822-13 et R. 822-21 du même code.