JORF n°0228 du 3 octobre 2018

Article 3

Article 3

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur prévus à l'article 21 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée :
« 1° Pour le ministère de la défense :

«-les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;
«-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
«-le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;

« 2° Pour le ministère de l'intérieur :

«-le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ;
«-le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
«-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
«-le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.
« Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.
« Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.
« En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés au 3°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur prévus à l'article 21 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée :

« 1° Pour le ministère de la défense :

«-les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;

«-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

«-le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;

« 2° Pour le ministère de l'intérieur :

«-le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ;

«-le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

«-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

«-le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.

« Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.

« Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.

« En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés au 3°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »