JORF n°0193 du 23 août 2018

Article 27

Article 27

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
« 1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
« 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. »


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Version 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

« 1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;

« 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. »