JORF n°0193 du 23 août 2018

Article 2

Article 2

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.


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Version 1

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;

2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.