JORF n°0163 du 18 juillet 2018

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2018

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 > > Art. 1 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 > > Art. 4 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 > > Art. 5-1 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 > > Art. 6 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 > > Art. 8 > >

Article 12

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
« II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
« Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|SITUATION
dans le troisième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B|SITUATION
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction
ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine| | |:--------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|--------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | |SITUATION
dans le deuxième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B |SITUATION
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction
ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine| | | 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION
dans le premier grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B |SITUATION
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction
ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine| | | 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

« IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 > > Sct. TITRE IV : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE > >

Article 14

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.
« III. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
« IV. - Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 2. »