JORF n°0163 du 18 juillet 2018

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 19

Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| |Ingénieur économiste de la construction supérieur
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine supérieur|Ingénieur économiste de la construction principal
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine principal| | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Ingénieur économiste de la construction
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine | Ingénieur économiste de la construction
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine | | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 20

Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 8 octobre 1998 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.
Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur-économiste de la construction et au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 8 octobre 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret.

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement aux grades d'ingénieurs économistes de la construction hors-classe et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors-classe sont établis au 1er janvier 2017 au titre de l'année 2017.

Article 22

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 > > Art. 18, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28 > >

Article 23

Les dispositions du chapitre Ier et des articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 24

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.