JORF n°0149 du 30 juin 2018

Article 10

Article 10

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :
« 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
« 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint :
« a) Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ;
« b) Soit l'âge de soixante ans. »


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Version 1

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :

« 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

« 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint :

« a) Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ;

« b) Soit l'âge de soixante ans. »