JORF n°0146 du 27 juin 2018

Chapitre III : Procédure d'autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique

Article 6

Les autorisations d'affichage sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions mentionnés au 1° de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont sollicitées, instruites et délivrées dans les conditions fixées par le présent article.
I. - La demande d'autorisation d'affichage est présentée par un partenaire de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6 de la loi du 26 mars 2018 susvisée.
II. - La demande d'autorisation d'affichage est établie sur un formulaire déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Elle comporte l'indication de l'emplacement de l'affichage, de sa surface et de sa durée d'installation, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci.
En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.
III. - Sont joints à la demande d'autorisation d'affichage :
1° L'accord du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique ;
2° L'avis du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sur la conformité de l'affichage dont l'autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique.
IV. - La demande est adressée en deux exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles.
V. - L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet.
VI. - L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.
Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, l'emplacement de l'affichage sur le monument ainsi que la durée de son utilisation.
VII. - La décision est prise dans le délai prévu à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle est notifiée par le préfet de région au maire et au propriétaire ou à l'affectataire domanial du monument historique.
VIII. - Les références de cette autorisation, ou celles de la demande lorsqu'une autorisation tacite a été obtenue, sont mentionnées pendant toute la durée de l'affichage sur ou à proximité de celui-ci de façon à être visibles de la voie publique.

Article 7

Les demandes d'autorisation d'affichage prévues aux 2° à 5° de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont présentées conformément aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 581-9 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions des articles R. 581-10 et R. 581-13 du même code.
Le dossier prévu à l'article R. 581-10 du code de l'environnement comprend en outre l'avis du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sur la conformité de l'affichage dont l'autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique.
Le contenu du formulaire de demande d'autorisation préalable est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.