JORF n°0146 du 27 juin 2018

Chapitre Ier : Procédure de déclaration préalable du pavoisement

Article 1

La déclaration préalable prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est établie sur un formulaire dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, puis adressée et déposée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article R. 581-8 du code de l'environnement.

Article 2

La déclaration comporte :
1° L'identité et l'adresse du déclarant ;
2° La localisation du terrain et l'emplacement du dispositif ou du matériel sur le terrain ;
3° La nature du dispositif ou du matériel ;
4° Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée dans les trois dimensions.

Article 3

La déclaration est assortie de l'autorisation du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, ou, avant le 1er janvier 2019, du Comité national olympique et sportif français, d'utiliser un ou des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport pour l'affichage projeté.

Article 4

Le délai dans lequel l'autorité compétente en matière de police de la publicité peut s'opposer à l'installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et matériels objet de la déclaration ou les subordonner au respect de conditions définies au I de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration préalable.
Si elle fait usage de cette possibilité, l'autorité compétente notifie sa décision au déclarant par envoi recommandé avec demande d'avis de réception dans ce délai.
Le déclarant ne peut procéder à la réalisation du projet ainsi déclaré qu'en l'absence d'opposition ou de prescriptions imposées à celui-ci à l'expiration de ce délai.