JORF n°0127 du 5 juin 2018

Chapitre VIII : Dispositions finales et transitoires

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°90-222 du 9 mars 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 35

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le présent chapitre.

Article 36

I.-Le mesurage de l'activité volumique du radon dans les établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique est réalisé en application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique :
1° Sans délai pour les établissements soumis à cette obligation en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret. Les établissements dont les résultats du dernier mesurage réalisé avant la publication du présent décret sont inférieurs au niveau d'activité volumique de 400 Bq. m-3 ne sont pas tenus de réaliser un nouveau mesurage avant la période de dix ans prévus par le dernier alinéa de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret. Les propriétaires de ces établissements ou, le cas échéant, leurs exploitants sont regardés, comme satisfaisant, pendant cette période, aux exigences fixées par l'article R. 1333-34 dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Avant le 1er juillet 2020 pour les autres établissements.
II.-Les propriétaires ou, le cas échéant, les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ayant, conformément à la réglementation en vigueur avant la publication du présent décret, réalisé des travaux leur permettant de respecter le niveau d'activité volumique de 400 Bq. m-3, sont dispensés de faire réaliser des travaux complémentaires visant à maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28 du même code, jusqu'à échéance de la période de dix ans prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
III.-Les dispositions du II de l'article R. 1333-30 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er juillet 2019.

Article 37

Jusqu'à la mise en place du comité social et économique dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ses missions et fonctions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) dans la rédaction issue du présent décret sont remplies par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, par les délégués du personnel.

Article 38

I. - Jusqu'à la parution du décret prévu à l'article L. 4251-1 du code de la santé publique, les missions et les conditions d'intervention des physiciens médicaux sont définies selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition par l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en physique médicale.
II. - Jusqu'à la parution de l'arrêté mentionné au III de l'article R. 1333-70 du code de la santé publique, le système d'assurance de la qualité prévu à cet article est soumis aux exigences minimales établies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la santé.

Article 39

I.-La première demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique déposée après l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-147 de ce code comporte les mêmes informations que celles d'une première demande d'autorisation en ce qui concerne les moyens et mesures de protection contre les risques ou inconvénients résultant d'actes de malveillance mentionnés à l'article L. 1333-7.
II.-Pour les établissements, installations ou ouvrages mentionnées au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, la prise en compte dans l'autorisation des obligations en matière de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance est réalisée à la première des dates suivantes :
1° Lors du premier renouvellement de l'autorisation, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
2° Le 1er janvier 2021, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense.

Article 41

Par dérogation aux dispositions des articles R. 1333-37 et R. 1333-39 du code de la santé publique, de l'article R. 515-110 du code de l'environnement et de l'article 51-3 du décret susvisé du 2 juin 2006, la caractérisation radiologique des substances susceptibles de contenir des radionucléides peut être effectuée jusqu'au 1er juillet 2020 par des organismes non accrédités.

Article 42

La mise à jour, si nécessaire, des règles générales d'exploitation de toute installation existante découlant de l'article 63-8 du décret susvisé du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret donne lieu au dépôt d'une demande, formée auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du chapitre VII du titre III du décret du 2 novembre 2007, au plus tard six mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4451-126 du code du travail.

Article 44

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.