JORF n°0086 du 13 avril 2018

Article 3

Article 3

L'article R. 811-23 est ainsi rédigé :

« Art. R. 811-23.-L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.
« Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options.
« Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session.
« Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 811-23 est ainsi rédigé :

« Art. R. 811-23.-L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.

« Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options.

« Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session.

« Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie. »