JORF n°0051 du 2 mars 2018

Article 10

Article 10

L'article R. 225-106 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 225-106 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1. »