JORF n°0051 du 2 mars 2018

Décret n°2018-144 du 28 février 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 7 décembre 2017 ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration centrale en date du 12 septembre 2017,

Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés à la délégation à la sécurité routière du ministère de l'intérieur, ainsi qu'aux délégués et inspecteurs au permis de conduire et à la sécurité routière affectés en services déconcentrés, qui exercent une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire réduite dans les mêmes proportions que le traitement, selon les modalités fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

La définition des emplois, le nombre d'emplois et le nombre de points par emploi bénéficiaire pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5

La localisation des emplois déterminés par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 4, est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt