JORF n°0051 du 2 mars 2018

Article 3

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire réduite dans les mêmes proportions que le traitement, selon les modalités fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.


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Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire réduite dans les mêmes proportions que le traitement, selon les modalités fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.