JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 3

Article 3

Au même décret, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique. »


Historique des versions

Version 1

Au même décret, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique. »