Article 3
L'article D. 6243-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 6243-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »
1 version
L'article D. 6243-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 6243-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »
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L'article D. 6243-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 6243-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »