JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 3

Article 3

L'article D. 6243-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. D. 6243-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 6243-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. D. 6243-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »