JORF n°0007 du 10 janvier 2018

Article 2

Article 2

L'article D. 133-20 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 133-20.-Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
« Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 133-20 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 133-20.-Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.

« Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables. »