Code de l'aviation civile

Article D133-20

Article D133-20

Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.

Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 janvier 2018

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.

Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 1985

Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité :

1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;

2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.