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Décret n°2018-1133 du 12 décembre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 640-3, D. 645-7, D. 645-7-1, D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 6 septembre 2018,

Décrète :

Créé le 14 décembre 2018 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

I.-A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2023, pour les vins des appellations d'origine protégées " Barsac ", " Monbazillac ", " Sauternes " et “ Coteaux du Layon ”, un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions prévues au c du II et au III de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 645-7-1 du même code.

Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les règles fixées aux articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être constitué ne peut dépasser trois hectolitres par hectare pour les appellations d'origine protégées “ Barsac ” et “ Sauternes ”, quatre hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée “ Monbazillac ” et cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée “ Coteaux du Layon ”.

Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur ne peut dépasser dix hectolitres par hectare pour les appellations d'origine protégées “ Monbazillac ”, “ Sauternes ” et “ Coteaux du Layon ”.

Créé le 14 décembre 2018

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 2020

Décret n°2018-1133 du 12 décembre 2018

Modifié parDécret n°2020-1556 du 8 décembre 2020art. 3

En vigueur du vendredi 14 décembre 2018 au jeudi 10 décembre 2020

Décret n°2018-1133 du 12 décembre 2018
Article 1
Article 2