JORF n°0040 du 17 février 2018

Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Article 3

I. - Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture, dont l'effectif est compris entre seize et vingt-cinq membres, comprend :
1° 60 % de représentants élus des personnels et des étudiants dont :
a) 30 % pour le collège des enseignants et des chercheurs ;
b) 15 % pour le collège du personnel des filières administrative, technique et scientifique ;
c) 15 % pour le collège des étudiants ;
2° 40 % pour le collège des personnalités extérieures à l'établissement.
Le nombre total de membres et la répartition des sièges pour chaque collège sont fixés pour chaque école par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
II. - Les personnalités extérieures comprennent :
1° Des membres de droit :
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège, ou son représentant ;
b) Le président du conseil de la métropole lorsque l'établissement a son siège dans le ressort d'une métropole ou, à défaut, le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant ;
c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'école participe ou à laquelle elle est associée, ou, à défaut, le président du conseil d'administration de l'établissement qui organise la coordination territoriale dont relève l'école, ou son représentant ;
2° Un architecte désigné par le président du conseil régional de l'ordre des architectes territorialement compétent ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur dans les conditions prévues à l'article 6.
III. - Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus pour quatre ans dans un collège garantissant la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.
Les représentants du personnel des filières administrative, technique et scientifique sont élus tous les quatre ans.
Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article sont désignés pour un mandat de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent percevoir des remboursements de frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Le président ou les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Article 4

Assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration :

1° Le directeur de l'école ;

2° Le secrétaire général de l'école ;

3° Le président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission des formations et de la vie étudiante ;

4° Le vice-président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission de la recherche ;

5° L'agent comptable de l'école ;

6° Le directeur régional chargé des affaires culturelles ou son représentant ;

7° Le recteur de région académique, ou son représentant ;

8° Le représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire de l'établissement ;

9° Toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.

Article 5

L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I de l'article 3 s'effectue au scrutin plurinominal à un tour. Elle garantit au sein du collège des enseignants et des chercheurs la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.
Sont éligibles et électeurs les enseignants et chercheurs, titulaires et stagiaires, les enseignants associés, les contractuels assurant un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à 96 H en équivalent travaux dirigés (ETD), ou exerçant les fonctions de chercheurs pour au moins un service à mi-temps.
Sont électeurs et éligibles les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
L'élection a lieu par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne. Sur décision du conseil d'administration, il peut être également recouru, pour un ou plusieurs collèges, au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet, susvisé.
Pour chaque représentant des personnels et étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Lorsqu'un élu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.
Le directeur de l'établissement est responsable des opérations électorales.

Article 6

Dans un délai maximal de deux mois à compter de l'élection des administrateurs mentionnés au 1° du I de l'article 3, ces derniers se réunissent avec les membres mentionnés aux 1° et 2° du II du même article, sous la présidence de leur doyen d'âge, pour désigner, sur proposition du directeur de l'établissement, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II du même article.

Article 7

Le conseil d'administration élit son président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II et les personnes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Article 8

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet de contrat pluriannuel conclu avec l'Etat qui fixe les objectifs de performance de l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose et comporte notamment des stipulations relatives à la stratégie de l'établissement en matière d'offre de formations initiale et continue, de recherche et de gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
2° Le budget, ses modifications et le compte financier ;
3° Les projets de conventions relatives à la coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche de l'école avec celles d'autres établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
4° Les programmes d'enseignement, les demandes d'accréditation et d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ou des titres réglementés, les évaluations préalables à ces demandes, ainsi que la création des autres diplômes ou certifications délivrés par l'école, le règlement des études de l'école et les conditions d'admission des étudiants ;
5° Le règlement intérieur de l'école ;
6° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les projets de conventions d'utilisation des immeubles, les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
7° Les catégories de contrats ou de conventions, ainsi que les autorisations d'occupation du domaine public qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
8° Les décisions de participation à toute forme de groupement public ou privé ;
9° Les décisions de création de filiales et de prise de participation ainsi que de création de fondations ;
10° Les décisions d'acceptation ou de refus des dons et legs ;
11° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
12° Les décisions d'exploiter des brevets et licences, de commercialiser des produits de leurs activités ;
13° Les mandats autorisant le directeur à engager toute action en justice, ainsi qu'à transiger ou à recourir à l'arbitrage.
Le conseil d'administration reçoit communication et débat du bilan social et du rapport d'activité annuels établis par le directeur de l'école. Il est informé des conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels contractuels.
II. - Les délibérations prévues aux 1°, 3° et 4° du I sont adoptées après avis du conseil pédagogique et scientifique.
III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 10° à 13° du I dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Les ministres chargés de l'architecture ou de l'enseignement supérieur peuvent compléter ce dernier en tant que de besoin.
Le conseil d'administration se réunit également à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande des ministres chargés de l'architecture ou de l'enseignement supérieur.

Article 10

Au sein de chaque collège mentionné aux a, b, c du 1° du I et au II de l'article 3, chaque membre du conseil administration peut recevoir mandat d'un autre membre pour le représenter.
Le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

Article 11

I. - Les délibérations et les procès-verbaux du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants, signés par le président, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'architecture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du III de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.
II. - Les délibérations mentionnées aux 8° et 9° du I de l'article 8 deviennent exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'architecture.
III. - Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications, ainsi que sur le compte financier mentionnées au 6° du I de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.