JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre II bis : Dispositions particulières aux Écoles nationales supérieures d'architecture établissements-composantes d'un grand établissement

Article 27-1

L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble est un établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes.

Le président de l'Université Grenoble Alpes est membre de droit du conseil d'administration en lieu et place du membre prévu au c du II de l'article 3. Il émet un avis à l'attention du conseil d'administration sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école.

Le recrutement des enseignants et des chercheurs s'effectue dans le respect de la procédure de coordination prévue à l'article 64 des statuts de l'Université Grenoble Alpes figurant en annexe du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire prévue à l'article 65 des statuts de l'Université Grenoble Alpes figurant en annexe du décret du 31 octobre 2019 mentionné ci-dessus.

En plus des sujets mentionnés au I de l'article 8, le conseil d'administration délibère sur la participation de l'école à une unité de service de l'Université Grenoble Alpes dans les conditions fixées par l'article 18 des statuts de l'Université Grenoble Alpes figurant en annexe du décret du décret du 31 octobre 2019 mentionné ci-dessus.

Article 27-2

L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).

Le président de l'Université Paris sciences et lettres est membre de droit du conseil d'administration en lieu et place du membre prévu au c du II de l'article 3. Il émet un avis à l'attention du conseil d'administration sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.