JORF n°0040 du 17 février 2018

Sous-section 4 : La commission des formations et de la vie étudiante

Article 16

La commission des formations et de la vie étudiante de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :
1° 30 % de représentants élus des étudiants ;
2° 60 % de représentants élus des enseignants et des chercheurs éligibles au conseil d'administration en application de l'article 5 ;
3° 10 % de représentants élus des personnels des filières administrative, technique et scientifique.

Article 17

La commission des formations et de la vie étudiante est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives à l'organisation des études et à l'offre de formation, et aux conditions de vie et de travail des étudiants.
Elle prépare et propose des mesures relatives :
1° A l'organisation des programmes de formation et à l'évaluation des enseignements ;
2° Aux conditions d'admission et d'orientation des étudiants, aux modalités de contrôle des connaissances et à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture ;
3° Au suivi de la réussite, de la poursuite d'études et de l'insertion professionnelle des étudiants ;
4° Au développement des enseignements sous forme numérique et de la formation des personnes et des usagers à l'utilisation des outils et des ressources numériques ;
5° Aux activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que des mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment des mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° A l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ;
7° A la sensibilisation de tous les publics à l'architecture et à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture, animées par des étudiants ou des enseignants.