Créé le 6 décembre 2018 · En vigueur depuis le 2 février 2020
Au plus tard le 15 mai de chaque année, l'opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 5.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le ministre chargé du budget selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.