JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Article 3

Article 3

Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 2.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le président l'Autorité de régulation des jeux en ligne, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 2.

En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le président l'Autorité de régulation des jeux en ligne, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.