JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Chapitre Ier : Modalités de liquidation et de recouvrement applicables aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'Autorité nationale des jeux

Article 1

Pour l'application des dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne déclare à l'Autorité nationale des jeux chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.

Article 2

Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Autorité nationale des jeux émet, pour chaque opérateur, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.

Article 3

Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 2.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le président l'Autorité nationale des jeux, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 3-1

En application du V de l'article 137 de la loi susvisée du 22 mai 2019, le montant maximal des frais de gestion que peuvent prélever les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est fixé à cinq euros par compte. Ces opérateurs déclarent à l'Autorité nationale des jeux, selon des modalités fixées par l'Autorité, le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance qu'ils ont prélevés.