JORF n°0040 du 17 février 2018

Section 1 : Délégation

Article 20

Les professeurs et les maîtres de conférences peuvent, à des fins d'intérêt général, être placés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans la position dite de délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
1° D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche ;
2° D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
3° D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Les enseignants peuvent également être placés dans cette position pour créer une entreprise.

Article 21

La délégation ne peut être prononcée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées au cours des trois dernières années précédant la délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.

Article 22

La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.

Article 23

I. - La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant-chercheur et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, qui fixe l'objet de cette délégation et en détermine les conditions, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
1° L'enseignant-chercheur placé dans la position de délégation continue d'assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
2° Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheur qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
3° Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'employeur dont il relève ;
4° Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'employeur dont il relève.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs de ces modalités au cours d'une même période de délégation.
II. - Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° du I est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche la délégation peut s'effectuer à temps incomplet.