JORF n°0025 du 29 janvier 2017

Article 3

Article 3

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :
« 1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;
« 2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;
« 3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend quatre échelons et un échelon spécial, échelon le plus élevé du grade.
« Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :

« 1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;

« 2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;

« 3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend quatre échelons et un échelon spécial, échelon le plus élevé du grade.

« Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »