Article 4
L'agent communique à la collectivité publique le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
1 version
L'agent communique à la collectivité publique le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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L'agent communique à la collectivité publique le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.