Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 15 février 2026
Lorsque la mission particulière assurée par l'enseignant ne donne pas lieu à un allègement de service, l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit.
Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement. Dans les autres cas elle est versée après service fait.