Décret n°2017-912 du 9 mai 2017

Article 7

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 25 avril 2022

Afin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée en appliquant un pourcentage au montant des prestations à verser par chacun en ce qui le concerne, définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-620 du 22 avril 2022art. 1

Afin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée en appliquant un pourcentage au montant des prestations à verser par chacun en ce qui le concerne, définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.

En vigueur du jeudi 4 juillet 2019 au dimanche 24 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-691 du 1er juillet 2019art. 2

Afin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée en appliquantun pourcentage au montant des prestations à verser par chacun en ce qui le concerne,définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 3 juillet 2019

Afin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée selon un pourcentage sur les contributions publiques définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.