JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre II : Prestation de fidélisation et de reconnaissance

Article 2

Conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, les conditions techniques et financières du contrat d'assurance, souscrit lors de la mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance par l'association nationale définie à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu'à disparition des engagements viagers, tels qu'issus des points attribués au 31 décembre 2015, revalorisations annuelles comprises.

Article 3

Avant le 31 décembre 2017, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée rembourse aux sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas acquis de droits au titre du régime en points de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 ou qui n'ont pas liquidé leurs droits au 31 décembre 2015, le montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées à cet organisme dans les conditions prévues au règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires en vigueur au 31 décembre 2015.