JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 7

Article 7

Les pièces ayant permis d'établir un acte de l'état civil, les pièces constituant le dossier de mariage ainsi que les procurations qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées en fin d'année, selon le cas, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune ou aux archives dépendant du ministère des affaires étrangères.


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Version 1

Les pièces ayant permis d'établir un acte de l'état civil, les pièces constituant le dossier de mariage ainsi que les procurations qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées en fin d'année, selon le cas, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune ou aux archives dépendant du ministère des affaires étrangères.