JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 1

Article 1

L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par les officiers de l'état civil.


Historique des versions

Version 1

L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par les officiers de l'état civil.