JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 7

Article 7

L'agrément est retiré à l'association ou à la société qui :
1° Emploie, sous le contrat mentionné au III de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 susvisée, des personnes n'entrant pas dans la définition du I du même article ;
2° Ne respecte pas les dispositions de l'article 101 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 susvisée relatives au travail des mineurs ;
3° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret ;
4° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
5° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément.


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Version 1

L'agrément est retiré à l'association ou à la société qui :

1° Emploie, sous le contrat mentionné au III de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 susvisée, des personnes n'entrant pas dans la définition du I du même article ;

2° Ne respecte pas les dispositions de l'article 101 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 susvisée relatives au travail des mineurs ;

3° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret ;

4° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

5° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément.