JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 6

Article 6

L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables.
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.


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Version 1

L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables.

La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.